Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs
Art. 117
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne assurant la conduite de train et titulaire d'une licence prévue par l'article L. 2221-8 du code des transports ainsi que d'une attestation prévue à l'article 110 doit justifier de la détention de ces documents.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-117