Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels›Sect. Section 2 : Habilitation des personnels exerçant une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite de trains

Art. 119

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque : 1° Ils maîtrisent les compétences professionnelles définies, dans les conditions prévues à l'article 120, par un arrêté du ministre chargé des transports et précisées dans le système de gestion de la sécurité de l'employeur. Cet arrêté précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application des dispositions de la présente section pour les voies ferrées portuaires ; 2° Ils détiennent les certificats, en cours de validité, d'aptitude physique et psychologique prévus par le décret du 12 avril 2017 susvisé. Lorsque les établissements publics ou entreprises mentionnés aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports emploient un salarié d'une autre entreprise, ils s'assurent que l'habilitation de ce salarié garantit la maîtrise des dispositions de leur système de gestion de la sécurité.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-119

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