Titre Titre III : CONSTITUANTS D'INTÉROPERABILITÉ ET SOUS-SYSTÈMES›Chapitre Chapitre III : Procédure de déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et de déclaration « CE » de vérification des sous-systèmes›Sect. Section 1 : Déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité
Art. 142
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui a établi une déclaration « CE » doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 2211-2 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-142