Titre Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAITEMENTS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT ET LA DÉFENSE›§ Sous-section 1 : Exercice des droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Art. 143

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. − Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des données dont la communication au demandeur ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet ces données au demandeur. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement. Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des données le concernant, la commission informe ce dernier qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Lorsque le traitement ne contient aucune donnée concernant le demandeur, la commission en informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. II. − La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les données concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. III. − La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours précise que le Conseil d'Etat peut être saisi dans les deux mois à compter de la notification de l'information selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires et rappelle les dispositions de l'article L. 841-2 du même code.
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legi/LEGITEXT000038567662#art-143

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