Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives à l'habilitation des agents, des membres de la commission et les personnes lui prêtant leur concours pour les traitements relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978
Art. 24
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-24