Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements›§ Paragraphe 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne

Art. 21

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 17 et 18. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.
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legi/LEGITEXT000038567662#art-21

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