Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements›§ Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours
Art. 17
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-17