Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements›§ Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours

Art. 18

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un organisme au sein duquel : 1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ; 2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.
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