Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 1 : Composition et fonctionnement

Art. 15

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint. La commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance. Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038567662#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil