Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 1 : Composition et fonctionnement

Art. 11

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accomplissement des missions de la commission est gratuit pour la personne concernée et pour le délégué à la protection des données. Toutefois, lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, la commission peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande incombe à la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038567662#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil