Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements›§ Sous-section 3 : Le contrôle sur place
Art. 30
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application des articles 24 à 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, elle en informe le responsable du traitement ou le sous-traitant. La commission informe également le responsable du traitement ou le sous-traitant que les informations recueillies ou détenues par elle sont susceptibles d'être communiquées à d'autres autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, que le contrôle ait été effectué à la demande d'une autre autorité ou à sa seule initiative.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-30