Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables au personnel militaire
Art. 11
En vigueur depuis le 3 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail du militaire mis à sa disposition. L'organisme d'accueil prend, à l'égard du militaire, les décisions relatives aux congés de maladie mentionnés à l'article L. 4138-3 du code de la défense et aux permissions prévues à l'article L. 4138-5 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4138-3-1 de ce code, le congé prévu à cet article est attribué par l'autorité compétente de son administration d'origine. Les règles applicables au militaire en matière de santé et de sécurité au travail sont fixées par les articles R. 4123-52 à R. 4123-61 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000038547176#art-11