Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables au personnel militaire
Art. 13
En vigueur depuis le 3 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à disposition prend fin : 1° Sur demande du ministère de la défense ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention mentionnée à l'article 3 ; 2° En cas de changement de position statutaire du militaire ; 3° A l'échéance ou en cas de résiliation de la convention. Le militaire est alors affecté dans un emploi de son grade ou placé dans l'une des positions prévues par l'article L. 4138-1 du code de la défense. Dans l'intérêt de la défense nationale ou dans l'intérêt du service, la mise à disposition peut être suspendue, à la demande du ministère de la défense, selon des modalités prévues par la convention mentionnée à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038547176#art-13