Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées›§ Sous-section 1 : Certificats de fourniture
Art. 15-11
En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A réception des relevés mentionnés à l'article 15-9, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans des conditions identiques à celles décrites au premier paragraphe du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000038601524#art-15-11