Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers

Art. 15-6

En vigueur depuis le 19 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont inscrits au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, les points de recharge qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont conformes aux dispositions du décret 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ; 2° Ils sont équipés de compteurs qui sont conformes aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, dans sa rédaction en vigueur et sont installés de manière à permettre un décompte individualisé de l'énergie délivrée par chaque point de recharge.
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legi/LEGITEXT000038601524#art-15-6

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