Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
Art. 15-19
En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles sont conduits par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou European Accreditation). Les contrôles permettent de s'assurer de : 1° La conformité des installations aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er et aux obligations d'interopérabilité mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de l'énergie ; 2° L'apposition du marquage métrologique certifiant la conformité du compteur mentionné à l'article 21 aux dispositions du décret du 3 mai 2017 mentionné ci-dessus ; 3° La validité du relevé de l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge mentionné au 2° de l'article 15-5 et le cas échéant, par le compteur à l'article 15-16 ; 4° Pour les aménageurs de points de recharge mentionnés à l'article 15-13, l'inspection des installations de recharge et de celles de productions d'électricité renouvelable, ainsi que la relève de l'énergie produite par les installations. Les comptes rendus de ces contrôles sont transmis au directeur de l'énergie par voie dématérialisée au registre mentionné à l'article 15-3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038601524#art-15-19