Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative
Art. 15-24
En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable mentionnent le numéro du certificat de cession d'électricité renouvelable correspondant et la quantité d'électricité renouvelable cédée en kilowattheures. Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un exploitant de point de recharge. II.-Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir. III.-Sur option de l'émetteur, les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable et de prise en compte de l'électricité renouvelable sont, par dérogation aux I et II, établis sur une base mensuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000038601524#art-15-24