Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative

Art. 15-25

En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable sont tenues par les personnes qui acquièrent des droits de comptabilisation pour de l'électricité renouvelable sur l'entrepôt fiscal suspensif de leur choix. Elles retracent : 1° Les achats et les cessions d'électricité renouvelable constatées par les certificats ; 2° La fourniture de l'électricité renouvelable constatée par les certificats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038601524#art-15-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil