Titre Titre II : JUSTIFICATIFS DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE PRISE EN COMPTE POUR LA LIQUIDATION DE LA TAXE

Art. 3

En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'énergies renouvelables, autres que l'électricité, sont justifiées au moyen des éléments suivants : 1-0° Les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b du II de l'article 158 octies du code des douanes dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ; 1° Les certificats d'incorporation, émis lors de l'incorporation, dans un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, de produits éligibles autres que l'électricité dans un carburant imposable ; 2° Les certificats d'acquisition, émis lors de la cession de produits éligibles sous un régime de suspension de l'exigibilité de l'accise ; 3° Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable et l'analyse physico-chimique des produits ; 4° Les certificats de teneur, émis lorsque la taxe incitative devient exigible pour un carburant imposable réputé contenir de l'énergie issue de sources renouvelables ; 5° Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible délivrés par le ministre chargé de l'énergie ; 6° Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle portant sur la cession de droits à comptabilisation prévue par le VI de l'article 266 quindecies du code des douanes.
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legi/LEGITEXT000038601524#art-3

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