Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge

Art. 15-18

En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points de recharges font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section dans les cas suivants : 1° Ceux mentionnés aux articles 15-7 ou 15-11 ; 2° A tout moment, sur décision du directeur de l'énergie. Le directeur de l'énergie notifie les identifiants des points de recharge qu'il prévoit de contrôler à leurs aménageurs ou à leurs agrégateurs. Lorsque le point de recharge est déjà inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, l'existence du contrôle est inscrite au registre.
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