Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
Art. 15-22
En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir la fin de la suspension, l'aménageur ou son agrégateur : 1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie ; 2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle. A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre. L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut refus de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000046441596#art-15-22