Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
Art. 15-20
En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aménageur d'un point de recharge sur lequel un contrôle a été ordonné prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre la conduite du contrôle, y compris par les personnes mandatées par le directeur de l'énergie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046441596#art-15-20