Titre Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRE A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-30)
Art. 15-29
En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère de l'énergie valide les quantités déclarées au titre de l'article 15-28 pour l'hydrogène éligible utilisé à travers l'émission d'un certificat de durabilité. En retour, l'utilisateur d'hydrogène éligible obtient un droit à comptabilisation d'hydrogène éligible pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale suivant l'année d'utilisation. Ce droit à comptabilisation peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène éligible à un redevable.
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Prolegi/LEGITEXT000046441596#art-15-29