Titre Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRE A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-30)

Art. 15-29

En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère de l'énergie valide les quantités déclarées au titre de l'article 15-28 pour l'hydrogène éligible utilisé à travers l'émission d'un certificat de durabilité. En retour, l'utilisateur d'hydrogène éligible obtient un droit à comptabilisation d'hydrogène éligible pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale suivant l'année d'utilisation. Ce droit à comptabilisation peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène éligible à un redevable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046441596#art-15-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil