Titre Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRE A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-30)

Art. 15-31

En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible mentionnent le numéro du certificat de cession d'hydrogène éligible correspondant, et la quantité d'hydrogène éligible cédée en kilogramme. Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un utilisateur d'hydrogène éligible. II. - Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir pour la liquidation de la taxe incitative.
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legi/LEGITEXT000046441596#art-15-31

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