Art. 2

En vigueur depuis le 30 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
De manière complémentaire aux informations fournies en application de l'article 1er, l'intermédiaire en financement participatif fournit trimestriellement à la direction générale du Trésor, à compter de la déclaration de sa participation à l'expérimentation au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et pour chaque prêt consenti, les informations suivantes, sur support durable : - le montant total du prêt ; - la durée du contrat de prêt exprimée en mois ; - le taux débiteur ; - le taux annuel effectif global ; - les frais prélevés par l'intermédiaire en financement participatif lors du remboursement du prêt ; - les coordonnées des prêteurs et des emprunteurs qui auront accepté cette communication dans le cadre de l'évaluation de l'expérimentation. L'intermédiaire en financement participatif informe sans délai la direction générale du Trésor de toute difficulté liée à la fourniture de ces informations.
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legi/LEGITEXT000038706251#art-2

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