Art. 4
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure peut être attribuée à titre normal aux réservistes mentionnés au I de l'article 1er du présent décret, dans les conditions d'ancienneté suivantes : 1° A l'échelon bronze, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de trois ans ; 2° A l'échelon argent, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de dix ans ; 3° A l'échelon or, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de quinze ans. II. - La médaille peut être attribuée à titre normal, sans condition d'ancienneté, aux réservistes mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1er du présent décret, justifiant d'un nombre minimum de jours d'activités effectivement réalisés au profit des réserves opérationnelles. Le nombre de jours mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. III. - La médaille peut également être attribuée : 1° A toute personne physique mentionnée au 1° du II de l'article 1er du présent décret, à l'échelon or exclusivement ; 2° Aux agents publics mentionnés au 2° du II de l'article 1er du présent décret, une seule fois, à l'échelon bronze, argent ou or.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038717250#art-4