Art. 6
En vigueur depuis le 4 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut prétendre à la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, égale ou supérieure à six mois. Elle peut être retirée par l'autorité habilitée à l'attribuer pour toute condamnation ou sanction disciplinaire en cas de manquement à l'honneur et à la probité.
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Prolegi/LEGITEXT000038717250#art-6