Art. 5
En vigueur depuis le 4 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure peut être attribuée à titre exceptionnel une seule fois, à l'échelon bronze, argent ou or, aux réservistes mentionnés au I de l'article 1er du présent décret : 1° Pour la qualité particulière des services rendus ; 2° S'ils ont été tués ou blessés dans l'accomplissement de leur mission, dans un délai d'un an à compter de la date des faits.
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Prolegi/LEGITEXT000038717250#art-5