Art. 28

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 842-6 du code de la construction et de l'habitation, le plafond mensuel dans la limite duquel est prise en compte la mensualité « L », tous deux définis au 3° de cet article, est ainsi déterminé : 1° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur en 2003 ; 2° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et le 15 février 2013, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt.
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legi/LEGITEXT000038820439#art-28

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