Art. 33

En vigueur depuis le 26 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mémoires signés par les préfets et enregistrés au greffe de la juridiction administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation annexé au présent décret sont réputés avoir été valablement signés par l'autorité compétente pour signer ces mémoires en vertu des dispositions de cet article.
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legi/LEGITEXT000038820439#art-33

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