Titre Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Conditions de prise en charge
Art. 67
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés à l'article 66 est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 46 bis.
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Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-67