Titre Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Art. 62

En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er - Les droits ouverts au titre du présent règlement sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte. Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits. § 2 - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement. Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement d'assurance chômage sur la base d'un salaire journalier moyen de référence établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038868382#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil