Titre Titre VII : LES CONTRIBUTIONS›Chapitre Chapitre 3 : Autres ressources
Art. 59
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant sur le fondement de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou a prononcé sa nullité, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-59