Art. 3

En vigueur depuis le 22 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038938387#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil