Art. 4

En vigueur depuis le 2 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.
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legi/LEGITEXT000038938387#art-4

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