Art. 6

En vigueur depuis le 22 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000038938387#art-6

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