Titre Titre V : DISPOSITIONS FINALES
Art. 28
En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, le ministre chargé de l'industrie peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant : a) D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance desdits mélanges ; b) D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.
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Prolegi/LEGITEXT000039012694#art-28