Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels de santé en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée perçoivent une prime de coopération lorsqu'ils exercent à titre de délégué dans le cadre d'un ou plusieurs protocoles de coopération en application des dispositions de l'article L. 4011-1 du code de la santé publique, et qu'ils sont déclarés ou enregistrés en application des dispositions des articles L. 4011-3 et L. 4011-4 du même code. Le montant de cette prime est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
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legi/LEGITEXT000039063105#art-1

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