Art. 2
En vigueur depuis le 14 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions, le haut-commissaire aux retraites dispose, en tant que de besoin, des services placés sous l'autorité de la ministre des solidarités et de la santé, notamment de la direction de la sécurité sociale, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et de l'inspection générale des affaires sociales, ou dont elle dispose, notamment de la direction générale du Trésor et de la direction du budget. Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services. Il peut faire appel, en tant que de besoin, au secrétariat général du conseil d'orientation des retraites.
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Prolegi/LEGITEXT000039086431#art-2