Art. 2
En vigueur depuis le 13 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles D. 4362-11-1 et D. 4362-12-1 du code de la santé publique, notamment la durée de validité des prescriptions médicales, sont applicables à l'opticien-lunetier autorisé en application de l'article 1er. L'opticien-lunetier adresse, pour chaque intervention, un compte-rendu au patient, au médecin prescripteur et au médecin traitant par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
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