Art. 5
En vigueur depuis le 13 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen de réfraction peut être rémunéré dans les conditions fixées pour la prise en charge des dispositifs médicaux et prestations d'optique médicale mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, selon la tarification afférente issue de l'application des articles L. 165-2 et L. 165-3 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000041561146#art-5