Chapitre Chapitre Ier : Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt public “ à vocation sanitaire ” et des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
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Prolegi/LEGITEXT000043146587#art-4-2