Chapitre Chapitre I bis : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements de la fonction publique d'Etat
Art. 5
En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein : 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043146587#art-5