Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes : SITUATION dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste SITUATION dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir de 6 mois 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000044901304#art-21

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