Chapitre Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Art. 25

En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après : GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE GRADES ET ECHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Technicien paramédical de classe supérieure Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien paramédical de classe normale Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon au-delà de 3 ans 7e échelon Sans ancienneté 7e échelon jusqu'à 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000044901304#art-25

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