Art. 5
En vigueur depuis le 15 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les postes non pourvus au titre de l'un des concours mentionnés au a et b de l'article 19 de la même loi peuvent être reportés sur les autres concours ouverts simultanément. Lorsque l'un ou plusieurs de ces concours a été ouvert par spécialité dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, les postes offerts à l'ensemble des concours ouverts simultanément peuvent être reportés dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.
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Prolegi/LEGITEXT000041586241#art-5