Art. 4
En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres titulaires et suppléants des commissions de conciliation prévues à l'article R. 1110-9 du code de la santé publique sont désignés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000042393982#art-4