Titre Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers›Sect. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
Art. 15-1
En vigueur depuis le 24 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présente, à l'entrée sur le territoire : 1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; 2° Une déclaration sur l'honneur attestant : -qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ; -qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son arrivée ; -si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; -qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.
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Prolegi/LEGITEXT000042431341#art-15-1