Titre Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers›Sect. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre

Art. 18

En vigueur depuis le 17 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport. Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable : 1° Aux téléskis mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ; 2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
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legi/LEGITEXT000042431341#art-18

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