Titre Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises
Art. 22
En vigueur depuis le 26 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au transport de marchandises. II. - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou d'une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476. III. - Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus d'une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.
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Prolegi/LEGITEXT000042431341#art-22